M-35.1, r. 9.2 - Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
1.1. Malgré le paragraphe 3 de l’article 1, le producteur paie, pour les premiers 15 000 livres de sirop d’érable mis en marché par année de commercialisation et qui n’est pas visé par le Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7), 0,0325 $ par livre de sirop d’érable.
Décision 11454, a. 1; Décision 12287, a. 2.
1.1. Malgré le paragraphe 3 de l’article 1, le producteur paie, pour les premiers 15 000 livres de sirop d’érable mis en marché par année de commercialisation et qui n’est pas visé par le Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7), 0,0375 $ par livre de sirop d’érable.
Décision 11454, a. 1.